Lorsque les faits sont établis, tout le débat devant le tribunal de police se déplace vers la peine. Suspension et sursis, peine de travail, déclaration de culpabilité ou formation : les possibilités sont plus nombreuses que la plupart des gens ne le soupçonnent. Mais aucune n’est accordée d’office. Qui veut en bénéficier doit les demander, les motiver et les étayer.
Depuis le 1er septembre 2026, ce sont les règles du nouveau Code pénal qui s’appliquent en la matière. Pour des faits antérieurs au 1er septembre 2026, le régime en vigueur à ce moment-là reste applicable, à moins que le nouveau régime ne soit plus favorable (article 2 du Code pénal). La plupart des infractions de roulage relèvent désormais du niveau 1. Les infractions plus graves se situent plus haut : la conduite sans permis ou la récidive de conduite sous l’influence d’alcool ou de drogues dans les trois ans relève du niveau 2, l’homicide dans le cadre de la circulation du niveau 3.
La suspension du prononcé
Le juge constate que les faits sont établis, mais ne prononce aucune peine. Un délai d’épreuve d’un à cinq ans s’ensuit ; si vous ne commettez pas de nouveaux faits pendant cette période, les choses en restent là. La suspension est bien enregistrée au casier judiciaire central, que les magistrats peuvent consulter, mais elle ne figure en principe pas sur l’extrait de casier judiciaire que vous présentez à un employeur.
Pour qui a besoin d’un extrait vierge — dans les soins de santé, l’enseignement, le gardiennage, pour des marchés publics ou pour une carte professionnelle —, c’est de loin l’issue la plus précieuse. Pour en savoir plus sur les effets d’une condamnation, lisez notre article sur l’effacement et la réhabilitation.
La suspension est possible pour les infractions de niveau 1 à 6 et suppose votre accord (article 64 du Code pénal). Son octroi dépend de vos antécédents judiciaires ainsi que de la gravité des faits. Elle peut aussi être assortie de conditions ; on parle alors de suspension probatoire, par exemple suivre une formation, entamer un traitement ou indemniser la personne lésée.
Attention : la suspension peut être révoquée si vous commettez un nouvel écart pendant le délai d’épreuve. Si vous avez obtenu la suspension pour une infraction de roulage, cela peut notamment se produire lorsque vous êtes à nouveau condamné pendant le délai d’épreuve sur la base de la loi relative à la police de la circulation routière. Le juge peut alors encore prononcer une peine.
Le sursis à l’exécution
Ici, le juge prononce bel et bien une peine, mais celle-ci n’est pas exécutée tant que vous ne commettez pas de nouveaux faits pendant le délai d’épreuve d’un à cinq ans. Le sursis est possible pour les peines qui n’excèdent pas le niveau 3, sous la forme d’un sursis simple ou d’un sursis probatoire (article 65 du Code pénal). Il peut porter sur la peine principale comme sur les peines accessoires telles que la déchéance du droit de conduire.
Il ne peut pas être accordé pour une peine de travail, une peine de probation ou une peine de surveillance électronique. La condamnation elle-même subsiste et est inscrite au casier judiciaire. Le sursis peut être total ou partiel : par exemple trois mois d’interdiction de conduire, dont deux avec sursis. Pour une déchéance prononcée en application de la loi relative à la police de la circulation routière, au moins huit jours doivent toutefois être effectivement exécutés (article 41 de cette loi).
En matière de roulage, c’est souvent le juste milieu réaliste entre un acquittement hors de portée et une peine effective qui vous coûterait votre emploi.
La condamnation par déclaration de culpabilité
Nouveauté depuis le 1er septembre 2026 : pour une peine de niveau 1 ou 2, le juge peut se limiter à une déclaration de culpabilité (article 51 du Code pénal). C’est possible lorsque les faits, au regard des circonstances concrètes, ne sont que de peu de gravité, ou lorsque le temps écoulé rend une autre peine inopportune. Vous ne recevez alors pas d’amende ; les frais de justice et une éventuelle indemnisation de la personne lésée restent toutefois dus. Sauf avec une confiscation, la déclaration de culpabilité ne peut en principe pas être prononcée conjointement avec une autre peine.
La peine de travail et la peine de probation
La peine de travail est une peine principale : un travail non rémunéré de 20 à 120 heures en tant que peine de niveau 1, ou de plus de 120 à 300 heures en tant que peine de niveau 2 (article 45 du Code pénal). Le juge fixe en même temps une peine de substitution pour le cas où la peine de travail ne serait pas exécutée, ou pas correctement.
Le juge ne peut infliger une peine de travail que si vous y consentez en connaissance de cause, en personne ou par l’intermédiaire de votre avocat. Votre présence en personne n’est donc pas requise (voir aussi faut-il comparaître en personne ?). En revanche, ne pas comparaître et ne pas vous faire représenter revient à fermer cette porte.
Le nouveau Code pénal prévoit en outre la peine de probation comme peine principale autonome : de 6 à 12 mois au niveau 1, de plus de 12 à 24 mois au niveau 2. Pendant cette période, vous respectez certaines conditions, comme une formation ou un accompagnement.
Attention : une peine de travail ou une peine de probation est une alternative à l’amende (et, au niveau 2, à l’emprisonnement), mais pas à la déchéance du droit de conduire lorsque celle-ci est obligatoire.
Circonstances atténuantes : un niveau plus bas
Pour une infraction de niveau 2, comme la conduite sans permis, le juge peut, en présence de circonstances atténuantes, infliger une peine de niveau 1. Une peine d’emprisonnement est alors exclue, puisque le niveau 1 n’en connaît pas. Et pour une infraction de niveau 1 assortie d’une peine accessoire, le juge peut, en présence de circonstances atténuantes, se limiter à cette seule peine accessoire, par exemple une déchéance du droit de conduire sans amende.
Le juge apprécie librement ce qu’il retient comme circonstance atténuante ; c’est à vous et à votre avocat de démontrer concrètement ces circonstances.
La formation, condition de réintégration ou argument
Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire au suivi d’une formation spécifique (article 38, § 3, 5°, de la loi relative à la police de la circulation routière). Depuis le 1er janvier 2026, cette formation peut compléter l’examen théorique et l’examen pratique, voire les remplacer, y compris lorsque la loi impose ces examens (article 38, §§ 2, 5 et 6). Même en dehors de la salle d’audience, une formation peut jouer un rôle, par exemple comme condition d’une médiation pénale proposée par le parquet.
Une formation ou un traitement ciblé a deux facettes : il coûte du temps et de l’argent, mais il montre aussi que vous prenez les faits au sérieux. Celui qui a déjà suivi la formation avant l’audience et en dépose l’attestation change sensiblement le ton des débats.
Ce que vous pouvez encore demander en matière de roulage
- L’exécution de l’interdiction de conduire pendant les week-ends et les jours fériés, afin que vous puissiez continuer à vous rendre au travail en voiture en semaine (article 38, § 2bis, de la loi relative à la police de la circulation routière ; pas en cas d’examens de réintégration, de formation ou d’éthylotest antidémarrage).
- La limitation de la déchéance à certaines catégories de véhicules, de sorte que, par exemple, un véhicule professionnel soit épargné (article 45 de la loi relative à la police de la circulation routière ; pas en cas d’examens de réintégration ou d’éthylotest antidémarrage).
- La prise en compte des frais que vous supportez vous-même, comme les examens de réintégration ou un éthylotest antidémarrage, lors de la fixation de l’amende.
- Une amende inférieure au minimum légal si vous prouvez votre situation financière précaire, ou un paiement échelonné (article 52, § 2, du Code pénal) : le juge tient compte de la capacité financière et de la situation sociale que vous invoquez.
- La limitation des examens de réintégration : pas automatiquement les quatre examens de réintégration, mais uniquement ce que les faits requièrent réellement, sauf si la loi les impose dans votre cas.
Suspension et sursis : ce dont le juge a besoin pour dire oui
Un juge décide sur la base de ce qui figure au dossier. En pratique, pèsent dans la balance : un casier judiciaire vierge ou peu chargé, une attestation de l’employeur démontrant que le permis de conduire est indispensable, les fiches de paie et la situation familiale, la preuve que la personne lésée a été indemnisée, une formation ou un traitement suivi, et une attitude correcte pendant l’enquête. Ces pièces se rassemblent avant l’audience — à l’audience elle-même, il est trop tard.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre la suspension et le sursis ?
En cas de suspension, le juge ne prononce aucune peine ; en cas de sursis, il prononce une peine, mais celle-ci n’est pas exécutée tant que vous respectez le délai d’épreuve. La suspension ne figure en principe pas sur l’extrait de casier judiciaire ; une condamnation avec sursis est, elle, inscrite au casier judiciaire.
Puis-je obtenir la suspension pour une infraction de roulage ?
Oui, elle est possible pour les infractions de niveau 1 à 6, donc pour pratiquement toutes les infractions de roulage. Vous devez y consentir, et le juge tient compte de vos antécédents judiciaires et de la gravité des faits.
Dois-je comparaître en personne pour obtenir une peine de travail ?
Non. Votre consentement à une peine de travail peut aussi être donné par l’intermédiaire de votre avocat (article 45 du Code pénal). Celui qui ne comparaît pas et ne se fait pas représenter ne peut pas obtenir de peine de travail.
Une interdiction de conduire peut-elle être prononcée avec sursis ?
Oui. Le sursis peut aussi porter sur la déchéance du droit de conduire (article 65 du Code pénal), mais pour une déchéance prononcée en application de la loi relative à la police de la circulation routière, au moins huit jours doivent être effectivement exécutés (article 41 de cette loi). Ce que le juge accorde dépend des faits et de votre dossier.
Que se passe-t-il si je commets un nouvel écart pendant le délai d’épreuve ?
La suspension ou le sursis peut alors être révoqué. En cas de suspension, le juge peut encore prononcer une peine ; en cas de sursis, la peine suspendue peut encore être exécutée.
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Rédigé par Me Mohamed Asfour, avocat à Bruxelles (Novex Advocaten). Dernière mise à jour : 3 octobre 2026. En savoir plus sur le cabinet