Déchéance du droit de conduire : définition et récupération du permis

La déchéance du droit de conduire est plus grave qu'une simple interdiction de conduire. Novex Advocaten explique la différence.

« Interdiction de conduire », « retrait », « déchéance » : dans le langage courant, ces termes se confondent, alors qu’ils désignent dans la loi trois choses différentes — chacune avec sa propre durée, sa propre procédure et ses propres conséquences. Qui connaît la distinction sait d’emblée à quel point sa situation est sérieuse.

Trois mesures, trois régimes

  1. L’interdiction temporaire de conduire au bord de la route. Une mesure de police de douze heures en cas de test d’alcool ou de drogues positif (articles 60 et 61ter). Ni peine, ni juge.
  2. Le retrait immédiat du permis de conduire par le parquet, dans les cas énumérés à l’article 55 : intoxication grave, délit de fuite, accident ayant causé des blessures graves à la suite d’une faute grave, conduite pendant une déchéance et excès de vitesse importants. Il dure quinze jours et peut être prolongé par le tribunal de police pour une durée de trois mois au maximum (article 55bis). Il s’agit d’une mesure provisoire, et non d’une peine — vous pouvez la faire débattre à l’audience.
  3. La déchéance du droit de conduire. C’est la peine proprement dite, prononcée par le juge. C’est uniquement sur cette mesure que le tribunal de police se prononce dans votre affaire pénale.

Quand le juge prononce-t-il une déchéance ?

L’article 38, § 1er, donne cette faculté au juge, notamment en cas d’imprégnation alcoolique, de conduite sous l’influence de drogues, d’accident de la circulation ayant fait des morts ou des blessés par votre fait, d’infractions du deuxième et du troisième degré, d’excès de vitesse importants et de conduite sans permis valable. La durée est alors de huit jours à cinq ans, et peut être plus longue, voire définitive, dans les cas prévus par la loi.

Dans un certain nombre de cas, le juge n’a plus le choix : en cas d’état d’ivresse (article 35), d’excès de vitesse de plus de 40 km/h, ou de plus de 30 km/h en agglomération, en zone 30, aux abords d’écoles ou en zone résidentielle ou de rencontre (article 29, § 3), de délit de fuite avec blessés ou morts (article 33, § 2), de conduite pendant le retrait immédiat (article 30, § 3), de conduite malgré une déchéance (article 48), de récidive dans les trois ans (article 38, § 6), ainsi que pour les conducteurs titulaires d’un permis B depuis moins de deux ans (article 38, § 5).

Il existe en outre la déchéance pour incapacité physique ou psychique (article 42). Ce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté : sa durée dépend de la preuve que vous n’êtes plus inapte, et vous pouvez en demander la révision après six mois (article 44).

À partir de quand la déchéance prend-elle cours ?

Toute déchéance prononcée à titre de peine prend cours le cinquième jour qui suit celui où le ministère public vous en a adressé la notification ; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas comptés (article 40). Vous devez remettre votre permis de conduire au greffe en temps utile. À défaut, deux choses se produisent en même temps : la déchéance est prolongée de plein droit du temps écoulé jusqu’à la remise effective, et vous commettez une infraction distincte, punie d’une amende de 2.000 à 20.000 euros (article 49/1). Conduire pendant la déchéance est plus grave encore : une peine de niveau 2, avec notamment une éventuelle peine d’emprisonnement de six mois à trois ans, une amende de 5.000 à 20.000 euros et une nouvelle déchéance, obligatoire, de trois mois à cinq ans ou à titre définitif (article 48). Pour les faits antérieurs au 1er septembre 2026, le régime en vigueur à ce moment reste applicable, sauf si le nouveau régime est plus favorable (article 2 du Code pénal).

Comment récupérer votre permis de conduire ?

À l’expiration du délai, vous récupérez en principe votre permis au greffe — sauf si le juge a subordonné votre réintégration dans le droit de conduire à des examens de réintégration. Dans ce cas, vous devez d’abord réussir les épreuves imposées : un examen théorique, un examen pratique, un examen médical et un examen psychologique (article 38, § 3). Depuis le 1er janvier 2026, le juge peut également imposer une formation spécifique, qui peut compléter ou remplacer l’examen théorique ou pratique.

En cas de récidive dans les trois ans, les quatre épreuves sont obligatoires, de même qu’une déchéance d’au moins trois mois ; en cas de deuxième récidive, six mois, et en cas de troisième, neuf mois (article 38, § 6).

Que peut-on plaider ?

  • La durée. Même en cas de déchéance obligatoire, le minimum reste souvent accessible lorsque votre situation est bien documentée.
  • L’exécution le week-end, du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures (article 38, § 2bis).
  • La limitation à certaines catégories de véhicules (article 45), afin que vous puissiez par exemple continuer à conduire votre véhicule professionnel. Exclue lorsque des examens de réintégration ou un éthylotest antidémarrage sont imposés.
  • La suspension du prononcé ou le sursis, de sorte que la déchéance n’est pas exécutée (articles 64 et 65 du Code pénal).
  • L’éthylotest antidémarrage comme alternative à une longue déchéance effective, l’amende étant réduite du coût de l’appareil (article 37/1, § 3).
  • La réduction de l’amende du montant des frais des examens de réintégration (article 29, § 4).

Novex Advocaten vous assiste

Vous êtes cité, ou votre permis de conduire a fait l’objet d’un retrait immédiat ? Faites examiner le dossier avant l’audience : c’est à ce moment-là que se fixent les pièces que le juge prendra en considération.

Appelez le 0484 99 22 72 ou écrivez à asfour@novexadvocaten.be.

Sources

Rédigé par Me Mohamed Asfour, avocat à Bruxelles (Novex Advocaten). Dernière mise à jour : 23 septembre 2026. En savoir plus sur le cabinet