« Interdiction de conduire », « retrait », « déchéance » : dans le langage courant, ces termes se confondent, alors qu’ils désignent dans la loi trois choses différentes, chacune avec sa propre durée, sa propre procédure et ses propres conséquences. La déchéance du droit de conduire est la plus lourde des trois : une peine que seul le juge peut prononcer. Qui connaît la distinction sait d’emblée à quel point sa situation est sérieuse et ce qui peut encore être plaidé.
Trois mesures, trois régimes
- L’interdiction temporaire de conduire au bord de la route. Une mesure de police qui dure toujours douze heures depuis le 1er juillet 2026, notamment en cas de test d’alcool ou de drogues positif (articles 60 et 61ter de la loi relative à la police de la circulation routière). Ni peine, ni juge.
- Le retrait immédiat du permis de conduire, ordonné par le parquet dans les cas énumérés à l’article 55, notamment en cas d’imprégnation alcoolique grave, d’état d’ivresse ou de drogues, de délit de fuite, d’accident de la circulation ayant causé la mort ou une atteinte à l’intégrité du deuxième ou du troisième degré par un grave défaut de prévoyance ou de précaution, et d’excès de vitesse importants. Il dure quinze jours et peut être prolongé par le tribunal de police pour une durée de trois mois au maximum (article 55bis). Il s’agit d’une mesure provisoire, et non d’une peine, que vous pouvez contester : voyez le retrait immédiat du permis de conduire.
- La déchéance du droit de conduire. C’est la peine proprement dite, prononcée par le juge, en règle générale le tribunal de police, le plus souvent à côté d’une amende ou d’une autre peine principale.
Quand le juge prononce-t-il une déchéance du droit de conduire ?
L’article 38, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière donne cette faculté au juge, notamment en cas d’imprégnation alcoolique, de conduite sous l’influence de drogues, d’accident de la circulation ayant fait des morts ou des blessés par votre fait, d’infractions graves du deuxième et du troisième degré, d’excès de vitesse importants et de conduite sans permis valable. La déchéance est alors de huit jours à cinq ans, et peut, dans les cas prévus par la loi, être plus longue ou prononcée à titre définitif.
Dans un certain nombre de cas, le juge n’a pas le choix et la déchéance est obligatoire :
- en cas d’état d’ivresse (article 35) ;
- en cas d’infraction grave du quatrième degré (article 29, § 1er) ;
- en règle, en cas d’excès de vitesse de plus de 40 km/h, ou de plus de 30 km/h en agglomération, en zone 30, aux abords d’écoles ou en zone résidentielle ou de rencontre (article 29, § 3 ; si le juge ne prononce pas la déchéance, il doit motiver cette décision) ;
- en cas de délit de fuite ayant causé des blessés ou des morts (article 33) ;
- en cas de conduite pendant le retrait immédiat (article 30, § 3) ou malgré une déchéance (article 48) ;
- en cas d’homicide dans le cadre de la circulation (article 107 du Code pénal) en concours avec certaines infractions de roulage, telles qu’un excès de vitesse, une imprégnation alcoolique grave, l’état d’ivresse ou les drogues : au moins trois mois et les quatre examens de réintégration (article 38, § 2) ;
- en cas de récidive dans les trois ans pour certaines infractions graves de roulage (article 38, § 6) ;
- pour les conducteurs titulaires d’un permis B depuis moins de deux ans qui commettent avec un véhicule à moteur une infraction pouvant entraîner une déchéance (sauf notamment une infraction du deuxième degré) ; la réintégration est alors au moins subordonnée à la réussite de l’examen théorique ou de l’examen pratique (article 38, § 5).
Il existe en outre la déchéance pour incapacité physique ou psychique (article 42). Ce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté, qui dure jusqu’à ce que vous prouviez être à nouveau apte ; vous pouvez en demander la révision au plus tôt six mois après le prononcé du jugement définitif (article 44).
À partir de quand la déchéance prend-elle cours ?
Une déchéance prononcée à titre de peine n’est exécutée que lorsque le jugement est définitif. Le ministère public vous adresse alors une notification, et la déchéance prend cours le cinquième jour qui suit celui de cette notification ; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas comptés (article 40). Vous devez avoir remis votre permis de conduire au greffe à cette date.
À défaut, deux choses se produisent en même temps. La déchéance est prolongée de plein droit jusqu’à la remise effective (article 40). En outre, vous commettez une infraction distincte (article 49/1) : pour les faits commis à partir du 1er septembre 2026, il s’agit d’une infraction de niveau 1, pour laquelle l’amende est de 2.000 à 20.000 euros.
Conduire pendant une déchéance : que risquez-vous ?
Conduire alors que la déchéance est en cours constitue une infraction de roulage grave (article 48). Pour les faits commis à partir du 1er septembre 2026, vous risquez une peine de niveau 2 (par exemple une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou une peine de travail), une amende de 5.000 à 20.000 euros et une nouvelle déchéance, obligatoire, de trois mois à cinq ans ou à titre définitif. En cas de circonstances atténuantes, le juge peut descendre à une peine de niveau 1 ; en cas de récidive, le niveau 3 est possible.
Pour les faits antérieurs au 1er septembre 2026, les peines en vigueur à ce moment restent applicables, sauf si le nouveau régime vous est plus favorable (article 2 du Code pénal). Voyez aussi notre aperçu du nouveau Code pénal en matière de roulage.
Comment récupérer votre permis de conduire après une déchéance ?
À l’expiration du délai, vous récupérez en principe votre permis au greffe. Il en va autrement lorsque le juge a subordonné votre réintégration dans le droit de conduire à des examens de réintégration. Vous devez alors d’abord réussir les épreuves imposées, à savoir un ou plusieurs des examens suivants : un examen théorique, un examen pratique, un examen médical et un examen psychologique (article 38, § 3).
Depuis le 1er janvier 2026, le juge peut également imposer une formation spécifique, qui peut compléter ou remplacer certains examens. Le déroulement et le coût sont expliqués sur notre page consacrée aux examens de réintégration après une déchéance.
En cas de récidive dans les trois ans, les quatre épreuves sont obligatoires, de même qu’une déchéance d’au moins trois mois. En cas de deuxième récidive, la déchéance est d’au moins six mois, et en cas de troisième, d’au moins neuf mois (article 38, § 6).
Que peut-on plaider ?
- La durée. Même en cas de déchéance obligatoire, le minimum légal peut être accessible lorsque votre situation est bien documentée. D’autres stratégies sont décrites dans notre article sur la manière d’éviter ou limiter une déchéance du droit de conduire.
- L’exécution le week-end. Le juge peut décider que la déchéance ne sera exécutée que du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures et de 20 heures la veille d’un jour férié jusqu’à 20 heures ce jour férié (article 38, § 2bis). La loi ne prévoit pas de durée maximale à cet effet, mais l’exclut en cas d’examens de réintégration, de formation ou d’éthylotest antidémarrage.
- La limitation à certaines catégories de véhicules (article 45), afin que vous puissiez par exemple continuer à conduire un véhicule d’une autre catégorie. Elle est exclue lorsque des examens de réintégration ou un éthylotest antidémarrage sont imposés.
- La suspension du prononcé ou le sursis (articles 64 et 65 du Code pénal). En cas de suspension du prononcé, il n’y a pas de condamnation et donc pas de déchéance ; avec le sursis, la déchéance peut elle aussi être assortie d’un sursis, mais au moins huit jours doivent être effectivement exécutés (article 41 de la loi relative à la police de la circulation routière). Voyez les peines plus clémentes devant le tribunal de police.
- L’éthylotest antidémarrage comme alternative à une longue déchéance effective ; le juge peut réduire l’amende du coût de l’appareil (article 37/1). En savoir plus sur l’éthylotest antidémarrage en Belgique.
- Une amende sur mesure. Le juge tient compte de vos facultés contributives et peut, en cas de situation financière précaire, descendre sous le minimum ou accorder un paiement échelonné (article 52, § 2 du Code pénal).
Questions fréquentes sur la déchéance du droit de conduire
Le retrait immédiat est-il déduit de la déchéance ?
Oui. La période pendant laquelle votre permis a fait l’objet d’un retrait immédiat est imputée sur la déchéance que le juge prononce ensuite (article 57 de la loi relative à la police de la circulation routière).
Puis-je obtenir une exception pour continuer à conduire pour mon travail ?
Non. Une déchéance limitée aux déplacements privés, ou une dispense pour usage professionnel, n’existe pas en droit belge. Sont en revanche possibles une limitation à certaines catégories de véhicules, une exécution le week-end ou un éthylotest antidémarrage.
Puis-je encore contester une déchéance ?
Oui. Vous pouvez interjeter appel devant le tribunal correctionnel ou, après une condamnation par défaut, former opposition. Tant que le jugement n’est pas définitif, la déchéance ne prend pas cours. Pour en savoir plus : opposition ou appel contre un jugement du tribunal de police.
Sources
- Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, texte coordonné sur Justel (consulté le 24 septembre 2026)
- Loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal (consulté le 24 septembre 2026)
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Vous avez reçu une citation, ou votre permis de conduire a fait l’objet d’un retrait immédiat ? Faites examiner le dossier avant l’audience : c’est à ce moment-là que se fixent les pièces que le juge prendra en considération. Me Mohamed Asfour défend les conducteurs devant le tribunal de police de Bruxelles et les autres tribunaux de police de la région. Lisez aussi ce qu’il faut faire après une citation devant le tribunal de police.
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Rédigé par Me Mohamed Asfour, avocat à Bruxelles (Novex Advocaten). Dernière mise à jour : 3 octobre 2026. En savoir plus sur le cabinet