En pratique, la « conduite sans permis » recouvre quatre situations différentes, aux peines très variables : ne jamais avoir obtenu de permis, conduire en dehors de la catégorie ou des conditions de votre permis, conduire alors que le parquet a ordonné le retrait immédiat de votre permis, et conduire malgré une interdiction de conduire prononcée par le juge. Cette dernière situation est de loin la plus grave.
1. La conduite sans permis valable
Celui qui conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire requis s’expose à une peine de niveau 2 du nouveau Code pénal — notamment une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou une peine de travail de plus de 120 à 300 heures — ainsi qu’à une amende de 2.000 à 20.000 euros (article 30, § 1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière). En cas de circonstances atténuantes, le juge peut infliger une peine de niveau 1, assortie de la même amende. La même peine s’applique à celui qui ne respecte pas les conditions ou restrictions figurant sur son permis — les codes, par exemple l’obligation de porter des lunettes ou de ne conduire qu’un véhicule adapté (article 30, § 1er, 2°).
Les montants mentionnés dans cet article sont les montants réels, à majorer des frais de justice : depuis le 1er septembre 2026, la loi sur la circulation routière mentionne de nouveaux montants de base (ici 1.600 à 16.000 euros), qui sont multipliés par 1,25 au titre des décimes additionnels. Cela correspond à ce qui s’appliquait déjà aux faits commis entre le 1er février et le 31 août 2026 ; pour les faits antérieurs au 1er février 2026, le coefficient était de 8. Pour les faits antérieurs au 1er septembre 2026, le régime en vigueur à ce moment-là reste applicable, sauf si le nouveau régime est plus favorable (article 2 du Code pénal).
La déchéance du droit de conduire est ici possible, mais pas obligatoire (article 38, § 1er, 5°). En cas de récidive dans les trois ans, l’amende est doublée (article 30, § 4).
2. La conduite pendant un retrait immédiat
Si le parquet a fait procéder au retrait immédiat de votre permis — par exemple après une imprégnation alcoolique importante, un délit de fuite ou un excès de vitesse grave — et que vous conduisez malgré tout, il s’agit d’une infraction distincte et plus grave : une peine de niveau 2 — notamment une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans —, une amende de 2.000 à 20.000 euros et une déchéance obligatoire de trois mois à cinq ans ou à titre définitif (article 30, § 3). Il en va de même lorsque le tribunal de police a prolongé ce retrait (article 55bis).
3. La conduite malgré une interdiction de conduire prononcée
Celui qui conduit alors que le juge a prononcé une déchéance du droit de conduire s’expose à une peine de niveau 2 — notamment une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans —, à une amende de 5.000 à 20.000 euros et, à nouveau, à une déchéance obligatoire de trois mois à cinq ans ou à titre définitif (article 48, § 1er). En cas de récidive dans les trois ans, une peine de niveau 3 peut être prononcée, avec une amende de 10.000 à 40.000 euros (article 48, § 2). En pratique, c’est dans ce type de dossier que l’on s’approche le plus d’une peine d’emprisonnement effective, a fortiori en cas de récidive : le juge n’y voit pas une faute de roulage, mais un mépris de son jugement.
Est également punissable celui qui confie sciemment sa voiture à une personne déchue du droit de conduire : une peine de niveau 1, avec une amende de 1.000 à 10.000 euros (article 49).
4. Quel tribunal ?
Ces infractions sont prévues par la loi sur la circulation routière et relèvent du tribunal de police, et non du tribunal correctionnel — même si la loi prévoit des peines d’emprisonnement. Ce n’est que lorsque l’affaire est connexe à des infractions qui échappent à la compétence du tribunal de police que le dossier est porté devant une autre juridiction (article 138 du Code d’instruction criminelle).
Sur le plan de l’assurance
La conduite sans permis valable affecte aussi votre situation sur le plan civil. Si vous causez un accident, l’assureur indemnise la personne lésée, mais il peut exercer son droit de recours contre le conducteur qui ne remplissait pas les conditions légales pour conduire. En cas de dommage corporel, les montants en jeu dépassent rapidement de loin la sanction pénale. Quiconque se trouve dans cette situation a tout intérêt à faire examiner conjointement le dossier répressif et le volet assurance.
Où se situe la marge de manœuvre de la défense ?
- La qualification des faits. Le permis était-il réellement non valable, ou ne l’aviez-vous simplement pas sur vous ? Était-il périmé et entre-temps renouvelé ? S’agissait-il d’un permis étranger qui reste valable en Belgique ou qui aurait dû être échangé ? C’est de cette distinction que dépend l’existence même d’une infraction.
- La connaissance de la déchéance. Pour l’application de l’article 48, il doit être établi que vous saviez que la déchéance était en cours. Le jugement a-t-il été correctement signifié ? La déchéance avait-elle déjà pris cours, compte tenu du délai dans lequel le permis devait être remis ?
- L’état de nécessité. Une situation médicale urgente peut, à condition d’être bien étayée, constituer une cause de justification. La jurisprudence est stricte, mais pas inexistante.
- Le taux de la peine. La suspension du prononcé ou le sursis, une interdiction de conduire limitée aux week-ends (article 38, § 2bis) et une limitation à certaines catégories de véhicules (article 45) restent possibles ici aussi, a fortiori en présence d’un casier judiciaire vierge et d’une nécessité professionnelle démontrable.
Novex Advocaten vous assiste
Si vous êtes cité pour conduite sans permis ou pendant une interdiction de conduire, n’attendez pas l’audience. Celui qui comparaît bien préparé dans ce type de dossier — avec la preuve d’un permis obtenu entre-temps, d’une formation suivie ou de sa situation professionnelle — quitte le tribunal avec une peine sensiblement différente.
Appelez le 0484 99 22 72 ou écrivez à asfour@novexadvocaten.be.
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Sources
- Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, texte coordonné sur Justel (consulté le 24 septembre 2026)
- Loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, Justel (consulté le 24 septembre 2026)
- Cours et tribunaux : les tribunaux de police (consulté le 24 septembre 2026)
Rédigé par Me Mohamed Asfour, avocat à Bruxelles (Novex Advocaten). Dernière mise à jour : 23 septembre 2026. En savoir plus sur le cabinet